Cadre général
La concession est l’acte par lequel l’Etat consent, à une personne physique de nationalité algérienne, ci-après désignée « exploitant concessionnaire », le droit d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires y rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé par voie réglementaire, pour une durée maximale de quarante (40) ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont les modalités de fixation, de recouvrement et d’affectation sont déterminées par la loi de finances.
Il est entendu par « biens superficiaires » l’ensemble des biens rattachés à l’exploitation agricole notamment les constructions, les plantations et les infrastructures hydrauliques.
Qui a droit à la concession agricole ?
La concession prévue par la loi est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et individuelles bénéficiaires des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, et détenteurs :
d’un acte authentique publié à la conservation foncière ; ou d’un arrêté du wali. Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles cités ci-dessus doivent avoir satisfait à leurs obligations au sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987.
Comment se fait la conversion de la jouissance perpétuelle à la concession ?
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente loi les personnes :
ayant pris possession des terres agricoles citées à l’article 2 de loi ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissance et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; ayant fait l’objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ; dont les arrêtés d’attribution ont été annulés par les walis. Le traitement du cas des personnes dont les affaires sont pendantes au niveau des juridictions compétentes est différé jusqu.au prononcé du jugement définitif.
Ya –t-il un cahier des charges ?
Les formalités d’établissement, d’enregistrement et de publicité foncière de l’acte de concession sont exemptées de tous frais.
Les membres des exploitations agricoles cités à l’article 5 de la loi sont tenus, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel, de déposer, auprès de l’Office national des terres agricoles, leur demande de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession.
Sur la base du cahier des charges cité, dûment signé par l’exploitant concessionnaire et l’Office national des terres agricoles et de l’acte de concession publié à la conservation foncière, l’Office national des terres agricoles procède à l’immatriculation de l’exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles tenu à cet effet.
L’Etat fournit-il des aides ?
Afin d’améliorer la structure des exploitations agricoles, l’Etat initie toute mesure d’incitation visant à encourager le regroupement d’exploitations agricoles, notamment, à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées.
Toutefois et dans le respect de la viabilité économique de l’exploitation agricole, l’exploitant concessionnaire d’une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d’une exploitation individuelle ; il doit, dans ce cas, en faire la demande à l’office national des terres agricoles qui doit se prononcer conformément à la réglementation régissant la superficie de l’exploitation agricole de référence.
Nonobstant les dispositions du code civil, le droit de concession prévu par la présente loi confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résultant de la concession.
L’hypothèque visée ci-dessus s’exerce dans le respect des dispositions de la loi, notamment ses articles 3, 7, 15, 16 et 19.
Le droit de concession est-il cessible ?
Le droit de concession est cessible, transmissible et saisissable conformément aux dispositions de la loi. La cession à titre gratuit peut être effectuée au profit de l’un des ayants-droit du bénéficiaire pour la durée restante de la concession en cas d’incapacité et/ou d’atteinte de l’âge de la retraite.
En cas de cession du droit de concession, les autres exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole ou, à défaut, l’Office national des terres agricoles peuvent exercer un droit de préemption conformément à la législation en vigueur.
Nul ne peut acquérir plus d’un droit de concession sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, l’acquisition par une personne de plusieurs droits de concession, en vue de constituer une exploitation agricole d’un seul tenant, est permise dans le respect de superficies maximales fixées par voie réglementaire, après autorisation de l’Office national des terres agricoles.
Au sens de la loi, il est entendu par « exploitation agricole d’un seul tenant » toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d’autres exploitations agricoles.
Peut-il y avoir des terres disponibles ?
Les terres agricoles du domaine privé de l’Etat ainsi que les biens superficiaires disponibles, de quelque manière que ce soit, sont concédés par l’administration des domaines sur demande de l’Office national des terres agricoles, après autorisation du wali, par voie d’appel à candidatures dans le respect des dispositions de l’article 15 ci-dessus. La priorité est donnée :
aux exploitants concessionnaires restants dans le cas d’une exploitation agricole à plusieurs exploitants concessionnaires ; aux exploitants concessionnaires riverains en vue d’agrandir leurs exploitations ; aux personnes ayant des capacités scientifiques et/ou techniques et présentant des projets de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole. Tout changement du titulaire du droit de concession est formalisé, sur la base du cahier des charges cité, auprès de l’Office national des terres agricoles, par un nouvel acte de concession établi par l’administration des domaines et publié à la conservation foncière.
Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, acquérir des droits de concession sur des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, s.il est établi qu.il a eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale.